I – Atteintes à la structure constitutionnelle de l’état
A – ATTENTAT
Définition : Constitue un attentat, le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la république ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national.
Elément légal : ART. 412-1 du C.P. CRIME.
Elément matériel :
Un ou plusieurs actes de violence
Que ces actes soient de nature à mettre en péril ou a porter atteinte à l’intégrité du territoire national.
Elément moral : Volonté d’atteindre le but, à savoir le renversement des institutions ou l’atteinte à l’intégrité du territoire national.
Circonstances aggravantes
► Commis par une personne dépositaire de l’autorité publique.
Tentative : Punissable.
Peines complémentaires : Art . 414-5 et 414-6 du C.P.
Personnes morales : Art. 414-7 du C.P.
Dispositions relatives aux repentis :
Le C.P prévoit une exemption de peine (ART. 414-2 du CP)
Concerne toute personne qui a tenté de commettre un attentat, si ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, elle a permis d’éviter que l’infraction se réalise et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.
B – complot
Définition : Constitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels.
Elément légal : Art. 412-2 du CP Délit.
Elément matériel :
Résolution d’agir
Résolution concertée et arrêtee par un groupe de personnes
Résolution qui consiste a commettre un attentat
Elément moral : Il faut chez chaque participant, une intention coupable constituée par la connaissance du but poursuivi et la volonté de s’y associer.
Circonstances aggravantes
► Commis par une personne dépositaire de l’autorité publique. ( Crime)
Tentative : Difficilement concevable.
Peines complémentaires : Art . 414-5 et 414-6 du C.P.
Personnes morales : Art. 414-7 du C.P.
Dispositions relatives aux repentis : Selon l’ART. 414-3 du CP, est exempté de peine, toute personne ayant participé au complot si elle a avant toute poursuite, révélé le complot aux autorités compétentes et permis l’identification des autres participants.
II –mouvements insurrectionnels
A – participation a un mouvement insurrectionnel
Définition : Constitue un mouvement insurrectionnel, toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la république ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national.
Elément légal : Art. 412-3 et 412-4 du CP Crime
Elément matériel :
un mouvement insurrectionnel
Qu’il y ait un acte de participation, determine par l’Art. 412-4 AL 1, 1° à 6° du CP :
- En édifiant des barricades, des retranchements ou en faisant tous travaux ayants pour objet d’empecher ou d’entraver l’action de la force publique.
- En occupant a force ouverte ou par ruse ou en detruisant tout edifice ou installation
- En assurant le transport, la subsistance ou les communications des insurgés.
- En provoquant a des rassemblements d’insurges , par quelque moyen que ce soit.
- En etant, soi-même, porteur d’une arme
- En se substituant a une autorite legale
Elément moral : Intention coupable : volonté d’aider en connaissance de cause, a la prolongation ou au succès du mouvement insurrectionnel.
Circonstances aggravantes ( ART. 412-5 du CP)
► S’emparer d’armes, de munitions, de substances explosives ou dangereuses ou de matériels de toute espèce, soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage, soit en désarment la force publique.
► Procurer aux insurgés des armes, des munitions ou des substances explosives ou dangereuses.
Tentative : Non punissable.
Peines complémentaires : Art . 414-5 et 414-6 du C.P.
Personnes morales : Art. 414-7 du C.P.
B – direction ou organisation d’un mouvement insurrectionnel
Définition : Fait pour toute personne de diriger ou d’organiser un mouvement insurrectionnel
Elément légal : Art. 414-6 du CP Crime
Elément matériel :
Des agissements de direction ou d’organisation
s’appliquant à un mouvement insurrectionnel
Elément moral : Intention coupable : volonté d’utiliser le mouvement insurrectionnel ainsi organisé ou dirigé dans le but de nuire aux institutions Républicaines ou à l’intégrité du territoire national.
Tentative : La tentative est punissable
Dispositions relatives aux repentis :
La peine privative de liberté est ramenée à 20 ans de détention criminelle, si ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, l’auteur ou le complice a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier le cas échéant, les autres coupables.
Peines complémentaires : Art . 414-5 et 414-6 du C.P.
Personnes morales : Art. 414-7 du C.P.
III - ATTEINTES A L’AUTORITE DE L’ETAT SUR LES CITOYENS ET L’ARMEE
A – USURPATION D’UN COMMANDEMENT MILITAIRE
Définition : Fait pour toute personne, de prendre sans droit ni autorisation, un commandement militaire quelconque ou de le retenir contre l’ordre des autorités légales.
Elément légal : Art. 412-7 , 1°du CP Crime
Elément matériel :
qu’il y ait sans droit ni autorisation, prise de commandement militaire quelconque ou réténtion de commandement contre l’ordre des autorites légales.
Elément moral : Intention coupable.
Tentative : Tentative punissable.
Peines complémentaires : Art . 414-5 et 414-6 du C.P.
Personnes morales : Art. 414-7 du C.P.
NOTA : cette infraction s’applique aux civils comme aux militaires usurpateurs ainsi qu’aux complices qui l’accepteraient pour chef.
B – LEVEE ILLEGALE DE FORCES ARMEES
Définition : Fait de lever les forces armées sans ordre ou autorisation des autorités légales.
Elément légal : Art. 412-7 , 2°du CP Crime
Elément matériel :
qu’il y ait levee des forces armees.
que cette levee se produise sans ordre ni autorisation des autorités légales.
Elément moral : Intention coupable : volonté criminelle d’agir en connaissant l’illégalité des actes matériels de recrutement et l’absence d’habilitation légale.
Tentative : Tentative punissable
Peines complémentaires : Art . 414-5 et 414-6 du C.P.
Personnes morales : Art. 414-7 du C.P.
C - PROVOCATION A S’ARMER CONTRE L’AUTORITE DE L’ETAT OU CONTRE UNE PARTIE DE LA POPULATION
Définition : Fait pour toute personne de provoquer à s’armer contre l’autorité de l’Etat ou contre une partie de la population.
Elément légal : Art. 414-8 al. 1 du CP Délit.
Elément matériel :
Un fait de provocation.
que cet acte de provocation incite à s’armer contre l’autorité de l’Etat ou contre une partie de la population.
Circonstances aggravantes
► lorsque la provocation est suivie d’effets (Crime)
Elément moral : Intention coupable : volonté de provoquer à s’armer pour troubler l’Etat et la paix publique.
Tentative : Non prévue pour le délit.
Pour le crime, non concevable car sa réalisation est subordonnée à la réalisation du délit
Peines complémentaires : Art . 414-5 et 414-6 du C.P.
Personnes morales : Art. 414-7 du C.P.
|